1. Le présent règlement s’applique aux contrats de travaux de construction visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Il s’applique également aux contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels ainsi qu’aux contrats visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique définis à l’article 27.